Jan
2021

Nouvelles dispositions relatives au congé de paternité au 1er juillet 2021


Entrée en vigueur

Les nouvelles dispositions relatives au congé de paternité s’appliqueront aux enfants nés à compter du 1er juillet 2021, ainsi qu’aux enfants nés avant cette date, mais dont la naissance était supposée intervenir à compter du 1er juillet (loi 2020-1576 du 14 décembre 2020 art. 73, IV, JO du 15).


Allongement du congé

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant passera de 11 jours à 25 jours calendaires à partir du 1er juillet 2021 (loi art. 73, I, 1° ; c. trav. art. L. 1225-35 au 1.07.2021). Compte tenu du congé de naissance de 3 jours ouvrables prévu par le code du travail, un salarié bénéficiera donc, au global des deux congés, d’un droit minimal de 28 jours (contre 14).

En cas de naissances multiples, le congé de paternité passera de 18 à 32 jours calendaires (auquel il faut aussi ajouter les 3 jours de congé de naissance).

Le père ou, le cas échéant, le conjoint de la mère, son concubin ou partenaire pacsé pourra bénéficier du congé. Sur ce point, il n’y a pas de changement fondamental, la loi se contentant de substituer le terme de « concubin » à celui de « personne vivant maritalement avec la mère ».


Fraction obligatoire

Le congé de paternité comportera une part obligatoire, couvrant 4 jours de congé de paternité consécutifs adossés au congé de naissance (3 jours, sauf durée plus élevée fixée par accord collectif) (c. trav. art. L. 1225-35 au 1.07.2021).

La deuxième période de congé de paternité, à savoir le solde de 21 jours (28 jours en cas de naissances multiples), pourra être prise à la suite ou plus tard, le cas échéant en la fractionnant (cette possibilité de fractionner le congé sera nouvelle) (c. trav. art. L. 1225-35 modifié).


Interdiction d’emploi

Parallèlement, la loi prévoit une interdiction d’emploi pour l’employeur, correspondant aux 4 jours obligatoires de congé de paternité, cumulés avec le congé de naissance (c. trav. art. L. 1225-35-1 nouveau au 1.07.2021). L’employeur aura ainsi l’obligation de mettre le salarié en congé au moins pour cette durée, même si l’intéressé ne dépose pas de demande ou le fait sans respecter le délai de prévenance.

Le congé de naissance commencera à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit (c. trav. art. L. 3142-4 au 1.07.2021). Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour événement familial, l’interdiction d’emploi débutera à l’issue de cette période de congés (c. trav. art. L. 1225-35-1 nouveau au 1.07.2021).

Par dérogation, l’interdiction d’emploi correspondant aux 4 jours obligatoires de congé de paternité, ne s’applique pas aux salariés ne remplissant pas les conditions d’ouverture du droit aux IJSS de paternité. Dans ce cas, le salarié est libre d’utiliser ou pas, son droit à congé de paternité, la loi lui accordant la liberté de prendre ou pas ces 4 jours de congé de paternité (c. trav. art. L. 1225-35-1 nouveau au 1.07. 2021). À l’inverse, pour les salariés ayant droit aux IJSS, la prise de ces 4 jours deviendra une condition de l’indemnisation par la sécurité sociale du congé de paternité (c. séc. soc. art. L. 331-8 au 1.07. 2021).



Délais de prévenance de l’employeur

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit avertir son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin (c. trav. art. L. 1225-35 jusqu’au 30.06. 2021). En outre, le congé doit être pris dans les 4 mois de la naissance de l’enfant, sauf cas particuliers (hospitalisation de l’enfant, décès de la mère) (c. trav. art. D. 1225-8).

À l’avenir, le délai de prévenance de l’employeur s’entendra de l’obligation qu’aura le salarié de prévenir son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement, des dates de prise du congé et de la durée de la ou des périodes de congés, du délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que des modalités de fractionnement de la période non obligatoire de congé (de 21 ou de 28 jours) (c. trav. art. L. 1225-35 au 1.07.2021).

En pratique, le délai de prévenance et ses modalités seront fixés par décret. On sait toutefois que le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement, aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de 21 ou 28 jours, ainsi qu’à la durée de ces congés, devra être compris entre 15 jours et 2 mois.


Indemnisation du congé de paternité

Le salarié en congé de paternité bénéficie d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service que celles versées à l’occasion de la maternité. Les dispositions du code de la sécurité sociale sont ajustées sur deux points (c. séc. soc. art. L. 331-8 modifié). D’une part, la durée maximale d’indemnisation sera alignée sur la nouvelle durée maximale du congé (25 jours dans le cas général ; 32 en cas de naissances multiples). D’autre part, le versement des IJSS sera conditionné à la prise des 4 jours obligatoires de congé. Un salarié qui ne prendrait que 3 jours de congé de paternité (ce qui sera en principe interdit) ne sera pas indemnisé par la sécurité sociale.

Sans changement, l’employeur n’a aucune obligation légale de verser une indemnisation complémentaire. Bien entendu, une convention ou un accord collectif peut prévoir un maintien total ou partiel de salaire


Congé de naissance – Précisions

Le congé de naissance, entièrement rémunéré par l’employeur, est de 3 jours ouvrables, sauf durée supérieure prévue par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche, pour chaque naissance survenue au foyer (c. trav. art. L. 3142-4).

A la lettre du texte, il faut que la naissance intervienne « au foyer » du père pour que ce dernier puisse bénéficier du congé de naissance, ce qui, en théorie ne permettrait pas au père séparé de la mère d’en bénéficier. Par ailleurs, le champ des bénéficiaires du congé de naissance est plus réduit que celui du congé de paternité, ce qui n’ira pas sans poser des difficultés avec la future interdiction d’emploi, qui couvrira le congé de naissance et 4 jours de congé de paternité (voir plus haut).

La LFSS aligne le champ des bénéficiaires du congé de naissance sur celui du congé de paternité. À partir de juillet 2021, le congé de naissance bénéficiera donc non seulement au père de l’enfant, mais aussi, le cas échéant, au conjoint, au concubin ou au partenaire pacsé de la mère (c. trav. art. L. 3142-1 au 1.07.2021). Plusieurs personnes auront donc potentiellement droit à ce congé, comme pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.


Congés pour événements familiaux – Précisions

Les salariés ont droit à un congé rémunéré par l’employeur à l’occasion de certains événements familiaux (mariage du salarié, conclusion d’un pacs, certains décès, naissance, etc.) (c. trav. art. L. 3142-1, L. 3142-4 et L. 3142-5). Cependant, jusqu’à présent, la loi n’avait donné aucune précision concernant les modalités de décompte de ces congés (jours ouvrés ou ouvrables).

La LFSS va codifier, au 1er juillet 2021, la règle selon laquelle les durées minimales fixées par le code du travail s’entendent en jours ouvrables (c. trav. art. L. 3142-4 au 1.07.2021) qui résultait d’une ancienne réponse ministérielle (rép. Dhinnin n° 44412, JO 3 février 1997, AN quest. p. 589).

En cas de décès d’un enfant, la durée de principe de 5 jours s’entend a priori, en l’absence de mention contraire, en jours ouvrables. En revanche, le congé de 7 jours, prévu depuis le 1er juillet 2020, en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans (ou, quel que soit son âge, d’un enfant qui était lui-même parent) est expressément exprimé en jours ouvrés (c. trav. art. L. 3142-4, 4°). La LFSS ne modifie pas ce point.


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