Mai
2018

NOUVEAUX MODELES OFFICIELS DES BULLETINS DE PAIE

Cette évolution se fait en 2 temps. Dès fin mai la présentation du bulletin doit évoluer sous deux formats pour les Cadres et les Non –cadres, et au 1er janvier pour l’ensemble des collèges salariés pour intégrer le PAS.

Cette décision gouvernementale par arrêté publié le 12 mai 2018, modifie les maquettes officielles du bulletin de paye que les employeurs doivent respecter. Les changements apportés visent, pour l’essentiel, à intégrer une mention informative sur la baisse des cotisations salariales issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, à définir les règles de présentation du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et à tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du régime unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019. Quelques changements de libellés sont également à signaler.

LES NOUVELLES MENTIONS

1) « Evolution de la Rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie »

Elle doit faire apparaître l’avantage que représentent pour le salarié, sur le bulletin de paye, les mesures de baisse des cotisations salariales mises en place dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018. Si la loi a augmenté la CSG de 1,7 point au 1er janvier 2018 sur les revenus d’activité et sur certains revenus de remplacement, elle a aussi supprimé la cotisation salariale d’assurance maladie de 0,75 % au 1er janvier 2018 et supprime la cotisation salariale d’assurance chômage de 2,40 % en deux temps (- 1,45 point au 1er janvier 2018, puis – 0,95 point au 1er octobre 2018).

La valeur à afficher est donc égale à la différence entre :

– la somme du montant de la cotisation salariale d’assurance maladie correspondant au taux qui était applicable au 31 décembre 2017 (0,75 % pour le cas général) et du montant de la part de cotisation salariale d’assurance chômage supprimée (1,45 % au 1er janvier 2018 ; 2,40 % au 1er octobre 2018) ;

-et le montant égal à l’application d’un taux de 1,7 % à l’assiette de la CSG.

Faute d’autre précision, cette mention est censée être applicable à compter du 13 mai 2018, lendemain de la publication de l’arrêté. Mais en pratique, il faut qu’elle soit intégrée et paramétrée par les éditeurs de logiciels de paye.

S’agissant de l’emplacement de cette nouvelle mention :

– jusqu’au 31 décembre 2018, elle figure en bas de bulletin, après le « Net payé en euros » (à cet égard, l’arrêté a réaménagé le bas de bulletin de paye ; voir exemples ci-après) ;

– à compter du 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur du prélèvement à la source (PAS), l’information sera mentionnée juste après le « Net à payer avant impôt sur le revenu », mais avant les détails de calcul du PAS et le « Net payé en euros » (voir exemple plus loin).

Quelle portée ? – Cette mention, qui doit désormais figurer sur les bulletins de paye, n’a en réalité qu’une portée informative, dont l’intérêt pour les salariés reste à prouver, en particulier pour les nouveaux embauchés.

Au demeurant limitée aux éléments du bulletin de paye, elle ne tient pas compte de la hausse de CSG qui frappe les éléments d’épargne salariale (intéressement, participation, par exemple), laquelle n’est pas compensée par des baisses de cotisations salariales.

Par ce biais, les pouvoirs publics entendent manifestement utiliser le bulletin de paye comme levier de communication sur les effets des mesures de la LFSS 2018. Certains pourront trouver curieux d’ajouter une nouvelle mention à cette seule fin, dans un contexte dit « de simplification du bulletin de paye ». Peut-être faudra-t-il également modifier l’article R. 3243-1 du code du travail, qui dresse la liste des mentions obligatoires, pour le mettre en phase avec la nouvelle mouture de l’arrêté.

Pour finir, on relèvera que pour les mandataires sociaux relevant du régime général qui ne sont pas assujettis à l’assurance chômage (ex. : gérant minoritaire de SARL), la hausse de CSG n’est compensée que partiellement par la suppression de la cotisation maladie. De sorte que l’intéressé est globalement perdant… Même si juridiquement il n’est pas obligatoire de remettre aux intéressés un bulletin de paye (puisqu’ils ne sont pas salariés), c’est en pratique le cas la plupart du temps. La rubrique devrait pouvoir être absente ou nulle.

2) Ligne de cotisation « sécurité sociale – maladie maternité invalidité décès »

Les nouvelles maquettes ne prévoient plus de mention de taux et de montant correspondant à la cotisation salariale d’assurance maladie. Cette mesure est la conséquence logique de la suppression de la cotisation salariale de 0,75 % au 1er janvier 2018.

Pour le cas général, la ligne comprend donc uniquement l’assiette et le montant des cotisations patronales d’assurance maladie, sans mention de taux salarial ni de montant correspondant.

Par exception, l’arrêté précise que le taux salarial et le montant de cotisation correspondant doivent être mentionnés lorsque le salarié relève du régime local d’Alsace-Moselle, puisque cette cotisation est maintenue.

Enfin, même si l’arrêté n’évoque pas cette question, il faut à notre sens également continuer à mentionner le taux salarial et le montant de cotisation correspondant pour les salariés fiscalement domiciliés à l’étranger. Ceux-ci sont exonérés de CSG, mais se voient appliquer un taux spécifique de cotisation salariale d’assurance maladie (5,50 % à l’heure où nous rédigeons ces lignes).

3) Ligne de cotisation d’assurance chômage

Au 1er octobre 2018, hors le cas des intermittents du spectacle, il n’y aura plus de cotisation salariale d’assurance chômage.

Pour le cas général, la ligne comprendra uniquement l’assiette et le montant des cotisations patronales d’assurance chômage, sans mention de taux salarial ni de montant correspondant (modèles de l’article 2 de l’arrêté).

4) Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Le code du travail prévoit qu’à partir de 2019, le bulletin de paye devra mentionner quatre informations (c. trav. art. R. 3243-1, 9° ; décret 2017-1676 du 7 décembre 2017, art. 6, JO du 9) :

  • l’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du PAS ;
  • la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la source).

Il va même jusqu’à préciser que la rubrique « NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU » et la valeur associée doivent être affichées dans une police dont le corps de caractère est au moins égal à 1,5 fois celui utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes du bulletin de paye ! Cette précision vise en particulier à insister sur la lisibilité du net à payer avant PAS, par rapport à la rubrique « Net payé en euros » (somme effectivement versée au salarié, après PAS).

On rappellera que dans certaines situations, l’assiette du PAS n’estpas nécessairement égale au net imposable (ou net fiscal) du salarié.

5) Prise en compte du régime unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

À partir du 1er janvier 2019, un régime unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO se substituera aux deux régimes que l’on connaît actuellement.

Dans le cadre de ce régime unifié, il n’y aura plus de distinction entre les cadres et les non-cadres sur le plan de la retraite complémentaire. Les cotisations de retraite complémentaire proprement dites ainsi que les contributions d’équilibre seront calculées sur 2 tranches de rémunération : tranche 1 (de 0 à 1 plafond) et tranche 2 (de 1 à 8 plafonds).

Il n’y aura donc plus qu’une trame de bulletin de paye. Simplement, la ligne consacrée à la cotisation APEC n’apparaîtra que sur le bulletin de paye des salariés qui en relèvent, à savoir les cadres au sens de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

6) Allégements de cotisations patronales

Les intitulés de la ligne « Allégement de cotisations » (total de certains allégements de cotisations patronales, non compris la réduction de taux de cotisation d’allocations familiales) et de la case de bas de bulletin du même nom (idem, mais réduction de taux de cotisation d’allocations familiales comprise) sont modifiés, à des fins de clarification et pour préciser qu’il s’agit d’avantages dont l’entreprise bénéficie :

  • la ligne est désormais intitulée « Exonérations de cotisations employeur » ;
  • la case de bas de bulletin devient « Allégement de cotisations employeur ».

7) Cotisation Allocation Familiale

Pour l’intitulé de la ligne cotisation d’allocations familiales, seule subsiste la mention « FAMILLE ». La mention sécurité sociale est supprimée.

8) CSG et CRDS

Pour la CSG et la CRDS, les intitulés sont clarifiés.

Les nouveaux modèles utilisent les termes de « CSG déductible (…) » et « CSG/CRDS non déductible (…) », plus couramment utilisés que les intitulés « CSG non imposable (…) » et « CSG/CRDS imposable (…) » prévus par l’arrêté initial du 25 février 2016.

CONCLUSIONS

Il est plus que nécessaire de vous rapprocher d’un professionnel de la paie pour gérer ces transitions et présenter des bulletins qui respectent ces nouvelles directives.

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