Mar
2018

RENOUVELLEMENT PERIODE D’ESSAI

Les compétences d’un salarié ne sont pas connues à l’avance. La période d’essai trouve ses justifications en ce sens, pour l’employeur. En outre, elle permet au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent Le renouvellement peut être nécessaire parfois, afin de finaliser l’appréciation pour chacune des parties.

Le renouvellement est-il possible dans tous les cas ?

Le renouvelement de la période d’essai du salarié n’est possible qu’à condition qu’elle soit prévue :

  • Par un accord de branche étendu, une convention collective étendue applicable à l’entreprise. Les conditions et durée y sont précisées (c.trav. art.L.1221-21).
  • Par le contrat de travail, par la lettre d’engagement (c.trav. art L.1221-23).

Si l’accord collectif applicable ne prévoit pas le renouvellement de la période d’essai, celui-ci est impossible (cass. soc. 20. décembre 2017, n° 16-17998). Le renouvellement est également exclu s’il est prévu par un autre texte collectif, qu’un accord de branche étendu ou une convention collective étendue. Dans ce cas, la durée initiale de la période d’essai doit être appréciée comme un maximum (circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009, p. 4).

ATTENTION

L’accord ou la convention applicable peut interdire explicitement le renouvellement de la période d’essai. Celui-ci est alors impossible, même si le salarié l’accepte dans une clause de son contrat de travail ou un avenant ultérieur (cass. soc. 30 mars 1995). De même, il ne peut en aucun cas être décidé du renouvellement à l’avance (cass. soc. 19 juillet 1994, n° 91-44335). Un avenant renouvelant la période d’essai le même jour que la signature du contrat de travail n’est pas valable. L’employeur qui rompt la période d’essai renouvelée dans ce contexte risque d’être condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 2 mars 2005, n° 02-47400).

En tout état de cause, l’employeur doit avant de renouveler la période d’essai respecter les modalités prévues à cet effet dans l’accord de branche étenduou la convention collective étendue.

Le salariés doit-il donner son accord ?

Le salarié doit donner son accord au renouvellement de sa période d’essai (circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009, p. 3). Cet accord exprès doit intervenir au cours de la période d’essai initiale.

L’employeur doit tenir compte du délai de prévenance qu’il doit respecter s’il rompt la période d’essai (c. trav. art. L. 1221-25) Il doit donc solliciter cet accord suffisamment à l’avance pour être en mesure, le cas échéant, de rompre l’essai dans le respect du délai de prévenance. À défaut, et sauf faute grave, il lui faudra verser au salarié une indemnité compensatrice pour la partie du délai de prévenance non respectée (c. trav. art. L. 1221-25).

Pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Il est recommandé de formaliser l’accord du salarié au renouvellement de sa période d’essai dans un écrit qu’il signe ainsi que l’employeur. La convention collective peut elle-même exiger un accord écrit.

La signature du salarié accompagnée de la mention « lu et approuvé » sur une lettre de renouvellement, vaut accord express de sa part (cass. soc. 21 janvier 2015, n° 13-23018). Le salarié peut également donner son accord par e-mail, à condition que cet accord soit exprimé dans des termes clairs et non équivoques.

Quelles sont les durées du renouvellement ?

La période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser (c. trav. art. L. 1221-21) :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.

Une durée plus longue est-elle possible ?

Un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008 (loi n°2008-596 JO du 26 juin 2008) qui prévoit une période d’essai plus longue que la durée légale reste applicable (c. trav. art. L. 1221-22). Si cet accord est étendu et autorise le renouvellement, alors la durée totale de la période d’essai (période initiale + renouvellement) peut excéder les maxima légaux (circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009, p. 3).

Toutefois, la durée totale de la période d’essai doit rester raisonnable. À titre d’exemple, une durée de 1 an (6 mois renouvelés une fois) a été jugée déraisonnable, même pour un cadre (cass. soc. 11 janvier 2012, n° 10-17945).

Peut-on envisager une durée plus courte ?

Lorsqu’un accord collectif conclu après le 26 juin 2008 prévoit une durée d’essai plus courte, celle-ci prévaut sur la durée légale. De même, il est possible de prévoir des durées de renouvellement plus courtes dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail (c. trav. art. L. 1221-22).

PROLONGATION ≠ RENOUVELLEMENT

La prolongation de la période d’essai ne doit pas être confondue avec son renouvellement. La prolongation intervient lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu (ex. : maladie) durant la période d’essai. Dans ce cas, celle-ci est prolongée pour une durée équivalant à celle de cette suspension (cass. soc. 26 mai 1994, n° 90-45318).

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